AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole du Bieu, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du groupement foncier de Verdat, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du groupement foncier agricole de Bieu, de Me Thomas-Raquin, avocat du groupement foncier de Verdat, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des stipulations particulières de l'acte de partage du 3 mai 1957 concernant la chaussée séparant les étangs Verdat et Richagnieu rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu le caractère de propriété commune et indivise à la chaussée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole du Bieu aux dépens ;
Condamne le groupement foncier agricole du Bieu à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.