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21/07/1998 | FRANCE | N°96-18502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-18502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Minaty A... épouse Z... Aya, demeurant ... Possession, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion (chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant Rivière des Galets, 97420 Le Port, prise en sa qualité d'héritier de M. Pierre, Jean X..., décédé, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Minaty A... épouse Z... Aya, demeurant ... Possession, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion (chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant Rivière des Galets, 97420 Le Port, prise en sa qualité d'héritier de M. Pierre, Jean X..., décédé, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z... Aya, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience solennelle de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a été tenue par Mme Legras, conseiller, qui a entendu les parties en leurs plaidoieries, celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés ;

D'où il suit que le moyen pris de la composition irrégulière de la juridiction, soulevé devant la Cour de Cassation, alors qu'aucune contestation n'avait été présentée devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 10 mai 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. Paul X... se prétendant fils et unique héritier de M. Pierre X..., décédé, a repris l'instance que Mme Z... Aya avait introduite contre ce dernier en expulsion d'une parcelle ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de l'intervention de M. Paul X... contestée par Mme Z... Aya, faute pour celui-ci d'établir sa filiation et sa situation de seul héritier, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'acte de notoriété établi en cours d'instance, que M. Paul X... a produit en délibéré, sans opposition de la part de Mme Z... Aya, que M. Pierre X... et son épouse Mme Virassamy Y... sont décédés en laissant pour seul héritier M. Paul X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ce document ait été communiqué à Mme Z... Aya, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de M. X... et débouté Mme Z... Aya de son action en revendication de la parcelle identifiée N'E et N'F, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18502
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision fondée sur un document non communiqué.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis - La Réunion (chambre civile), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-18502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18502
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