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21/07/1998 | FRANCE | N°96-18462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-18462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges Z...,

2°/ de Mme Marie-Virginie X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis Réunion (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges Z...,

2°/ de Mme Marie-Virginie X..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire auquel mission avait été donnée par arrêt du 22 juin 1993 de chiffrer soit la plus value apportée au terrain de Mme A... par la construction des époux Z..., soit le montant des dépenses faites par ces derniers pour l'édifier de manière à fixer, en application des dispositions de l'article 555 du Code civil, l'indemnité due aux constructeurs évincés, avait, aux termes de son rapport, indiqué que cette construction avait été démolie pour être remplacée par une villa neuve, de sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité de répondre au premier point de sa mission, mais qu'il avait pu, à partir des justificatifs qui lui avaient été remis par les époux Z..., estimer le prix de revient de celle-ci à la somme de 72 600 francs en matériaux et main d'oeuvre, et que Mme A... ne contestait pas l'évaluation du prix de revient de la construction se bornant à soutenir que l'indemnisation à laquelle les époux Z... étaient en droit de prétendre sur cette base ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a, pour fixer l'indemnité due par Mme A... aux époux Z..., retenu, à bon droit, l'estimation de l'expert judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18462
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis Réunion (Chambre civile), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-18462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18462
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