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21/07/1998 | FRANCE | N°96-18166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-18166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert, André, Anatole Y..., demeurant ... Notre Dame,

2°/ Mme Irène, Jeanne, Marie Y..., épouse A..., demeurant ... Notre Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gilles X...,

2°/ de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant tous deux ... en Vermandois, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu

i de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert, André, Anatole Y..., demeurant ... Notre Dame,

2°/ Mme Irène, Jeanne, Marie Y..., épouse A..., demeurant ... Notre Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gilles X...,

2°/ de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant tous deux ... en Vermandois, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la largeur de la nouvelle assiette de la servitude proposée par l'expert étant insuffisante pour permettre un accès facile aux engins agricoles, il convenait de la porter à 5 mètres, outre une entrée de 6 mètres sur la rue Brulée, que l'établissement de l'assiette impliquait le déplacement de la porte d'accès à la parcelle enclavée et la suppression ou le déplacement d'un petit entrepôt de paille et que ces modestes travaux, supportés par les époux X... et qu'elle a souverrainement évalué à 10 000 francs permettraient après leur exécution, un accès aussi commode qu'auparavant à la parcelle de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18166
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-18166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18166
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