AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 52, Holden street, London XW II 5 UP, et encore 151, chemin du Château d'Eau, Le Peymont, 06610 La Gaude, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. José Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1996), que, saisi par M. X... d'une demande en bornage, le tribunal d'instance a ordonné, par jugement du 17 décembre 1991, le bornage de parcelles contiguës n° 34 et n° 35 et commis un expert pour y procéder;
que M. X... a demandé l'adoption d'une des solutions proposées par l'expert ;
Attendu que, pour déclarer cette demande sans objet, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 17 novembre 1967, qu'il est régulier et opposable à M. X..., comme émanant de son auteur et qu'étant de nature contractuelle, il a force exécutoire entre les parties signataires et à l'égard de leurs ayants-cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 décembre 1991, qui n'avait pas été frappé d'appel, avait ordonné le bornage des parcelles n° 34 et n° 35, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.