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21/07/1998 | FRANCE | N°96-17823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-17823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Cécilia B..., demeurant ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Cécilia B..., demeurant ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme B... versait aux débats sept attestations émanant de Célestine Y..., Denise Z..., Joachim A..., Destainville C..., Léon Nazir-Sobrat, Gaston X... et Marceau Héron, qui prouvaient qu'elle occupait les lieux depuis très longtemps et que certains de ses voisins l'y connaissaient même depuis 1927, qu'elle y avait édifié une maison et y pratiquait des cultures, qu'elle n'y avait jamais été inquiétée, qu'elle n'occupait ni en qualité de colon ni en qualité de locataire, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a pu en déduire que Mme B... justifiait, sur le terrain litigieux, d'une possession plus que trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre aux dépens ;

Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17823
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-17823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17823
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