AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Terrats, dont le siège est : 66300 Terrats, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Terrats, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AO), au profit de M. René X..., demeurant Mas de la Caterrane, 66300 Terrats, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Terrats, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que depuis la cessation d'activité du moulin de la Canterrane, il y a 150 ans, le chemin dont la commune revendiquait la propriété à titre de chemin rural desservant le moulin, n'avait plus d'utilité et ne satisfaisait plus aucun besoin d'intérêt général, la cour d'appel, qui a retenu que la commune de Terrats ne rapportait pas la preuve que le chemin était affecté à l'usage du public et qu'elle en était propriétaire, a, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Terrats aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Terrats à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Terrats ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.