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21/07/1998 | FRANCE | N°96-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-17634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la commune de Saint-Germe, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié au siège de l'Hôtel de ville, 32400 Saint-Germe, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la commune de Saint-Germe, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié au siège de l'Hôtel de ville, 32400 Saint-Germe, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la commune de Saint-Germe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la comparaison entre le plan de masse établi, le 24 août 1963, pour la propriété de M. X... et le plan de l'état des lieux établi par M. Y..., le 11 août 1989, montrait que, sur ces deux plans, la distance entre les deux traits limitant le chemin était de 1,6 cm, soit pour l'échelle 1/500 retenu par ces deux plans, huit mètres et que l'étude des plans cadastraux ne permettait pas de déterminer la limite entre le fonds de M. X... et le chemin communal et de retenir, comme le soutenait M. X..., que l'assiette du chemin était de cinq mètres, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, et qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que le mur édifié par M. X... empiétait sur le chemin rural, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Germe la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17634
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-17634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17634
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