AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y...,
2°/ Mme Marie-Claude B..., épouse Y..., demeurant ensemble1688, chemin de l'Escours, 06480 La Colle-sur-Loup,
3°/ M. André E...,
4°/ Mme Véronique E..., demeurant ensemble ..., Le Cros, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Mariette C..., épouse Castagna,
2°/ de M. F... Castagna, demeurant ensemble ... défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Y... et des époux E..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par acte notarié des 19, 20 et 22 août 1996, les époux A..., propriétaires en indivision avec Mlle D... de diverses parcelles numéros 845, 846, 847, 848 et 849 donnant sur la voie publique, avaient constitué une servitude de passage au profit des parcelles numéros 174 et 175, enclavées, appartenant à MM. X..., constaté qu'une petite partie, formant bande de terre, avait été détachée des parcelles numéros 174 et 175 et rattachée aux parcelles numéros 180 et 181, étrangères à la servitude, et que les consorts Z... entendaient, à partir de ce détachement de terre, faire bénéficier les parcelles numéros 180 et 181 de la servitude de passage sur les fonds servants numéros 845, 846, 847, 848 et 849, et retenu, à bon droit, que la règle de l'indivisibilité de la servitude, édictée par l'article 700 du Code civil, ne pouvait avoir pour effet de faire bénéficier de la servitude de passage des fonds qui n'étaient pas visés dans l'acte constitutif, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la servitude de passage avait été aggravée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et E... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.