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21/07/1998 | FRANCE | N°96-16714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-16714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice D..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Paulette B..., née Y... demeurant Le Bois de Thouars, 72290 Saint-Mars-sous-Ballon,

4°/ de Mme Denise C..., née Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Daniel Y...,

demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice D..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Paulette B..., née Y... demeurant Le Bois de Thouars, 72290 Saint-Mars-sous-Ballon,

4°/ de Mme Denise C..., née Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D..., de Me Pradon, avocat de M. Georges Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 1996), que les consorts Y... ont assigné Mme D... afin de faire reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle AB 196 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers a été rendu le 9 novembre 1960 et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation aux termes d'un arrêt du 3 janvier 1963, que cette procédure opposait les époux D... aux époux Y..., auteurs des consorts Y..., que sur le fondement des titres qui avaient été produits par M. et Mme D..., la Cour de Cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en revendication formée par M. et Mme D..., que selon la Cour de Cassation, la ruelle litigieuse a été rattachée en 1922 à une parcelle vendue par les époux E... aux époux Z..., de qui les consorts Y... tiennent leurs droits, qu'ainsi, les époux E... ont bien été considérés par la cour d'appel d'Angers, aux termes d'une motivation reprise par la Cour de Cassation, comme les propriétaires de la ruelle, qu'il ressort également de ces décisions que les auteurs des consorts Y... n'ont pas vendu la ruelle aux auteurs de Mme D..., qu'enfin, Mme D... ne verse aux débats aucun titre d'où il pourrait résulter qu'elle ou ses auteurs soient devenus depuis lors propriétaires de la ruelle et que reste néanmoins la question de savoir si l'intimée ne pourrait faire échec à la chose ainsi jugée en démontrant avoir acquis la parcelle 196 par prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action ayant abouti à l'arrêt du 9 novembre 1960 avait pour seul objet la reconnaissance du droit de propriété des époux D... et que la procédure actuelle tendait à faire reconnaître celui des consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16714
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Propriété immobilière - Première décision portant sur la reconnaissance du droit de propriété d'une partie - Seconde procédure relative à la reconnaissance du droit de propriété de son adversaire - Objet différent.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-16714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16714
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