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21/07/1998 | FRANCE | N°96-16372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-16372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de l'Horme, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la SCI Jolbois, dont le siège est Centre d'activités de l'Onzion, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de l'Horme, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la SCI Jolbois, dont le siège est Centre d'activités de l'Onzion, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de l'Horme, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Jolbois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la commune de L'Horme ait invoqué la clause aux termes de laquelle, tant que la revente n'aurait pas été conclue, aucune somme ne pourrait être exigée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé, sans se fonder sur les seules stipulations de l'acte de vente qui n'envisageaient que l'hypothèse de la revente et appréciant souverainement la portée de la convention, que les sanctions du non-paiement du prix par l'acquéreur étaient prévues dans le contrat, que la commune disposant d'une option avait choisi la résolution du contrat alors qu'il lui était possible de réclamer le paiement de la totalité du prix comprenant les intérêts à venir et que les modalités financières de la résolution étaient expressément décrites et qu'elles ne comportaient pas de clause pénale relative aux intérêts, seule une indemnité de 10 % du prix total de revente étant prévue en faveur de la commune après revente de l'immeuble, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que la commune n'avait pas opposé une dépréciation de l'immeuble par son usage qui serait à la charge de la société Jolbois au soutien de sa décision déboutant la commune de L'Horme de sa demande en dommages-intérêts, le moyen, qui critique un motif sans lien avec le chef du dispositif attaqué, est irrecevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de l'Horme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de L'Horme à payer à la SCI Jolbois la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16372
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-16372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16372
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