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21/07/1998 | FRANCE | N°96-14719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-14719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Irène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Irène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1996), que Mme Y..., propriétaire de terrains forestiers, a assigné Mme X... pour obtenir la libération d'un chemin qui permet la desserte de son fonds ;

qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que le chemin litigieux est décrit par l'expert comme un terrain naturel, sableux, d'une largeur de 2,5 à 3 mètres, permettant le passage de véhicules légers qui l'empruntent régulièrement, que selon l'article 682 du Code civil l'état d'enclave est constitué si le fonds ne bénéficie pas d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète, et qu'en l'espèce, compte tenu des pratiques en usage dans la forêt landaise qui excluent l'accès des camions de grumes sur les coupes, il est démontré que l'ancienne voie ferrée permet le débardage des bois de l'exploitation sylvicole de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... soutenait que le chemin était un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14719
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-14719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14719
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