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21/07/1998 | FRANCE | N°96-13971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-13971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Noëlle X..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ de la société Hôtelière des Agaves, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Noëlle X..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Auxicomi, société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ de la société Hôtelière des Agaves, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Auxicomi et de la société Hôtelière des Agaves, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans contradiction, entre l'exposé des prétentions de l'une des parties et ses propres motifs, d'une part, qu'il ne résultait de l'acte de partage du 30 décembre 1909 aucune servitude conventionnelle de passage sur le fonds devenu la propriété de la société Auxicomi, d'autre part, n'ayant pas constaté l'état d'enclave des parcelles appartenant aux consorts Y..., que l'assiette du passage actuel correspondait à celle du passage dont l'acte précité mentionnait l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux sociétés Auxicomi et Hôtelière des Agaves, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13971
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-13971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13971
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