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21/07/1998 | FRANCE | N°96-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X...,

2°/ Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ensemble 89360 Flogny-la-Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Cochery Bourdin et Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X...,

2°/ Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant ensemble 89360 Flogny-la-Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Cochery Bourdin et Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin et Chausse, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1996), que suivant actes du 28 mai 1990, les époux X... ont consenti à la société Cochery Bourdin et Chausse (CBC) une promesse synallagmatique de vente de terres rurales ainsi que la concession du droit d'exploitation d'une carrière sur d'autres parcelles;

que ces deux contrats étaient conclus sous la condition suspensive de l'obtention par la société CBC, au plus tard le 15 octobre 1991, de l'autorisation administrative d'ouvrir et d'exploiter une carrière;

que les parties sont convenues de reporter cette date au 15 mai 1992, étant stipulé que la réalisation de la promesse de vente et de la concession du droit d'exploitation formaient un tout indivisible;

que l'autorisation administrative d'exploiter ayant été accordée pour les parcelles désignées aux conventions par arrêté du 11 décembre 1991, les époux X... ont assigné la société CBC pour faire constater la réalisation de la condition suspensive et de la vente des terrains, et obtenir paiement du prix de cette vente ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que la présence dans le contrat de foretage d'une clause de résiliation en cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, la stipulation d'un prix supérieur à la valeur des terrains comme terres agricoles et l'importance du coût de l'installation des équipements d'extraction établissent que, dans l'esprit des parties, l'accomplissement de la condition suspensive exigeait l'obtention d'une autorisation administrative permettant la mise en place d'une exploitation réelle et durable, et pas seulement une décision susceptible d'être frappée, dans les semaines suivant sa délivrance, d'un recours pour excès de pouvoir pouvant conduire à son annulation par le juge administratif ainsi que, par voie de conséquence, à l'arrêt immédiat et prématuré de l'activité de fouille malgré l'importance du prix d'achat des terrains, des redevances de foretage et des dépenses d'infrastructure;

que l'arrêté du 11 décembre 1991 ayant été frappé d'un recours en annulation, la condition suspensive prévue aux conventions ne s'est pas réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions étaient soumises à la réalisation dans le délai fixé, de la condition suspensive, pour la promesse de vente "de l'obtention par la société CBC de l'autorisation administrative d'ouvrir une carrière dans la parcelle désignée au paragraphe a) et d'en extraire les substances qui s'y trouvent et ce, conformément à la législation en cours", et pour la concession du droit d'exploitation, "de l'obtention par le cessionnaire de l'autorisation administrative d'exploiter, conformément à la législation en cours", la cour d'appel, qui a dénaturé ces clauses claires et précises, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cochery Bourdin et Chausse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cochery Bourdin et Chausse à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cochery Bourdin et Chausse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13844
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 09 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-13844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13844
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