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21/07/1998 | FRANCE | N°96-13317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-13317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Villa Les Batignolles, lieudit "La Cavalerie", 09100 Pamiers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerri

ni, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Villa Les Batignolles, lieudit "La Cavalerie", 09100 Pamiers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Y... a formé le 25 mars 1996, contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 janvier 1996, un pourvoi enregistré sous le n° G 96-13.317 ;

Attendu que M. Y... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 mars 1996, un pourvoi enregistré sous le n° K 96-13.204, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13317
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-13317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13317
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