AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Villa Les Batignolles, lieudit "La Cavalerie", 09100 Pamiers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y... a formé le 25 mars 1996, contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 janvier 1996, un pourvoi enregistré sous le n° G 96-13.317 ;
Attendu que M. Y... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 22 mars 1996, un pourvoi enregistré sous le n° K 96-13.204, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.