AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Villa les Batignolles, lieudit "la Cavalerie", 09100 Pamiers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit de M. Roger Cazenave, demeurant lieudit "la Cavalerie", 09100 Pamiers, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun d'eux ni sur ceux d'entre eux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il résultait des pièces du dossier et notamment de l'information pénale, qu'un accès direct à la route depuis le fonds de M. Y... avait toujours existé, que le chemin revendiqué, mis en service pour desservir les baraquements de la société des Batignolles pendant la durée des travaux de construction d'un barrage voisin, était resté inutilisé depuis 1951, ou n'avait tout au plus été utilisé que de façon anecdotique et temporaire, jusqu'en 1967, date à laquelle M. Y... avait construit sur sa propriété, et que les documents produits par celui-ci, notamment les attestations communiquées en cause d'appel, n'établissaient pas la possession exempte de vices et trentenaire requise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.