AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Jeanne Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Louis Z...,
2°/ de Mme Hélène Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société à responsabilité limitée Conflent de gestion, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Mme Y... et de la société Conflent de gestion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la superficie du fonds occupé par Mme X..., soit 2a 15 ca, correspondait exactement à la contenance mentionnée dans son acte notarié d'acquisition du 7 juillet 1983 et relevé que l'aire triangulaire de 35 ca revendiquée, en possession de M. Z..., Mme Y... et de la société Conflent de Gestion, n'avait pas été incluse dans la propriété de ses auteurs, comme il résultait de divers constats d'huissier de justice et de photographies et qu'elle n'établissait aucun acte de possession sur cette parcelle, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'avait pas acquis l'intégralité de la propriété définie dans l'acte d'origine de propriété de ses auteurs du 18 juin 1906 comme ayant une surface de 250 mètres carrés et qu'elle ne pouvait donc revendiquer une parcelle qu'elle n'avait pas acquise et sur laquelle elle ne pouvait invoquer de possession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.