AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel B...,
2°/ Mme X..., Liisa D..., tous deux demeurant 14340 Valsème, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Jacques A...,
2°/ de Mme Christiane A..., née Z..., demeurant ensemble ..., 27200 Vernon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. B... et de Mme D..., de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur probante des différents signes figurant sur le rapport Rouet, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'en l'absence d'éléments précis, il y avait lieu de dire que la limite séparative se situait au milieu de la haie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que s'étant, d'une part, expressément fondée sur le plan d'arpentage établi par M. E... le 16 janvier 1978, signé par les auteurs des parties et n'étant pas tenue en conséquence de s'expliquer sur celui annexé au rapport de l'expert Y... et ayant, d'autre part, relevé qu'il n'était pas allégué par les consorts C... qu'il fût fait mention du bâtiment en brique dans leur acte d'acquisition et que cette ruine n'apparaissait pas sur le document d'arpentage précité, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit que les consorts C... ne rapportaient pas la preuve que cette ruine se trouvait sur leur fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. B..., et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. B... et Mme D... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.