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21/07/1998 | FRANCE | N°96-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-11273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lucie Y..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 5 janvier 1983, (1re chambre), 19 novembre 1987 (1re chambre), 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Janine Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lucie Y..., demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 5 janvier 1983, (1re chambre), 19 novembre 1987 (1re chambre), 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Janine Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Marie, divorcée X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne ressort pas des productions que Mlle Y... ait opposé en cause d'appel l'exception d'inexécution ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non-exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1995) confirme un jugement du 17 avril 1980 condamnant Mlle Y... à exécuter, dans les deux mois de la signification de ce jugement, les engagements pris dans le procès-verbal de conciliation intervenu le 5 janvier 1967 et ce, sous astreinte définitive de 30 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Attendu que, pour débouter Mlle Y... de sa demande subsidiaire tendant à ce que l'astreinte prononcée à son encontre ne coure qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, n'est pas motivée et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de pallier cette carence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 avril 1980 qui fixait le point de départ de l'astreinte n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les arrêts des 5 janvier 1983 et 19 novembre 1987 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mlle Y... de sa demande tendant à ce que l'astreinte prononcée à son encontre ne coure qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 5 janvier 1983 et 19 novembre 1987 ;

Condamne Mme Janine Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Janine Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11273
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Jugement non exécutoire - Appel - Confirmation - Point de départ de l'astreinte - Détermination.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 51
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 33 et 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen 1983-01-05 1987-11-19 et 1995-12-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-11273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11273
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