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17/07/1998 | FRANCE | N°97-11069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 97-11069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie nationale des usines Renault, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,

2°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège e

st "Man", ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie nationale des usines Renault, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,

2°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est "Man", ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre des maladies professionnelles du tableau n° 57-B, une épicondylite déclarée par M. X..., salarié de la société Régie nationale des usines Renault;

que la cour d'appel (Rennes, 28 novembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit examiner concrètement la situation du salarié qui invoque le bénéfice d'une présomption sur l'origine professionnelle de sa maladie ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, en présence d'une contestation de l'employeur qui soutenait que les mouvements de M. X... n'étaient pas répétés, se borner à estimer que les travaux du salarié durant la journée impliquaient "nécessairement" une répétition;

qu'en se fondant ainsi sur des motifs d'ordre général, sans rechercher si M. X... effectuait les travaux visés au tableau 57-B des maladies professionnelles de manière répétée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau précité;

alors, d'autre part, que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de rapporter la preuve qu'elle est exposée aux risques mentionnés au tableau visant la maladie qu'elle invoque;

qu'en l'espèce, M. X... devait démontrer qu'il effectuait des mouvements de manière répétée, ce que le rapport d'expertise fondant la décision de la cour d'appel n'établissait pas ;

qu'ainsi, en estimant que M. X... effectuait des mouvements de manière "nécessairement " répétée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte précité;

alors, enfin, que la présomption d'imputabilité ne joue pas en cas d'exposition occasionnelle du salarié aux risques mentionnés au tableau 57-B;

qu'en l'espèce, la société Renault établissait que M. X... effectuait des tâches variées et que plus de la moitié de son temps de travail était occupée à des activités n'occasionnant pas les mouvements visés au tableau;

qu'en présence de ces éléments qui caractérisaient une exposition occasionnelle au risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau précité ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a relevé qu'à son poste de travail, M. X... accomplissait chaque jour, d'une part des activités de ponçage manuel comportant des mouvements passifs d'extension de la main et du poignet vers l'avant bras, associés à des mouvements de flexion et de préhension des doigts, d'autre part, une activité de peinture à l'aide d'un pistolet dont le maintien par préhension impliquait un phénomène de pronosupination par mobilisation indirecte au niveau du coude;

qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère habituel et répété de travaux entrant dans les prévisions du tableau n° 57-B des maladies professionnelles, elle a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Régie nationale des usines Renault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11069
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-11069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11069
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