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17/07/1998 | FRANCE | N°97-10139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 97-10139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la CMRPI Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2°/ les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

3°/ l'UDSMA Mutualité de l'Aveyron, dont le siège est ...,

4°/ la RAM XD..., dont le siège est ...,

5°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF) Midi-Pyrénées, dont le siège est 78, allées Jean U..., 31044 Toulouse Cedex,

6°/ l'UMT, dont le siège est ...,

7°/ la Mutuelle prÃ

©voyance santé (MPSAG), dont le siège est ...,

8°/ la Mutuelle SMIP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la CMRPI Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,

2°/ les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

3°/ l'UDSMA Mutualité de l'Aveyron, dont le siège est ...,

4°/ la RAM XD..., dont le siège est ...,

5°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF) Midi-Pyrénées, dont le siège est 78, allées Jean U..., 31044 Toulouse Cedex,

6°/ l'UMT, dont le siège est ...,

7°/ la Mutuelle prévoyance santé (MPSAG), dont le siège est ...,

8°/ la Mutuelle SMIP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...

2°/ de Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

5°/ de M. XQ... Balada, demeurant ...,

6°/ de M. Maurice B..., demeurant Ruols, 12450 Luc,

7°/ de M. Louis C..., demeurant ...,

8°/ de M. XC... Boudes, demeurant ...,

9°/ de Mme Liliane D..., demeurant ...,

10°/ de M. Eric E..., demeurant ...,

11°/ de M. Enzo F..., demeurant ...,

12°/ de Mme Christine G..., demeurant ...,

13°/ de M. Antoine I..., demeurant ...,

14°/ de M. Jean-Claude J..., demeurant Le Provence, ...,

15°/ de M. Christian K..., demeurant ...,

16°/ de M. Philippe L..., demeurant ...,

17°/ de Mme Huguette M..., demeurant ...,

18°/ de M. Patrick N..., demeurant ...,

19°/ de Mme Annie O..., demeurant ...,

20°/ de M. Frédéric P..., demeurant ...,

21°/ de M. Michel Q..., demeurant 5, place de la République, 12200 Villefranche-de-Rouergue,

22°/ de Mme Danielle R...,

23°/ de M. Michel R..., demeurant tous deux ...,

24°/ de M. Jean-Louis S..., demeurant ...,

25°/ de M. Claude T..., demeurant ...,

26°/ de M. Yvon V..., demeurant ...,

27°/ de M. Daniel XW..., demeurant ...,

28°/ de M. Michel XX..., demeurant Baraque d'Alaret, 12290 Pont-de-Salars,

29°/ de M. Marc XY..., demeurant quartier Saint-Marc, 12850 Onet-le-Château,

30°/ de M. Gérard XZ..., demeurant ...,

31°/ de M. François XA..., ayant demeuré ... Gare, et actuellement resto-grill Campanile, ...,

32°/ de M. Alain XB..., demeurant ...,

33°/ de Mme Marie-Christine XE..., demeurant ...,

34°/ de Mme Antoinette XF..., demeurant ...,

35°/ de M. Jacques XH..., demeurant ...,

36°/ de M. Markus XI..., demeurant 12150 Lavernhe-de-Séverac,

37°/ de M. Antoine XJ..., demeurant 15, Grand'Rue, 34680 Saint-Georges-d'Orques,

38°/ de M. Patrick XL..., demeurant 16, boulevard général de Gaulle, 12200 Villefranche-de-Rouergue,

39°/ de M. Dominique XK..., demeurant ... Millau,

40°/ de M. Auguste XM..., demeurant ...,

41°/ de M. Guy XN..., demeurant ...,

42°/ de M. Mohamed XO..., demeurant ...,

43°/ de M. Jean-François XP..., demeurant ...,

44°/ de M. René XR..., demeurant Cité de Peyrelade, 12640 Rivière-sur-Tarn,

45°/ de M. Philippe XT..., demeurant ...,

46°/ de Mme Jacqueline XU..., demeurant ...,

47°/ de Mme Marie-Christine H..., épouse XV..., demeurant ...,

48°/ de M. Dominique YW..., demeurant Hôtel du Parc, 12310 Cossergues,

49°/ de M. Lucien YX..., demeurant place de la Gare, 12150 Séverac-le-Château,

50°/ de Mme Claudine YY..., demeurant ...,

51°/ de M. Jean XG..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Grasiano YZ..., demeurant ...,

52°/ de M. XS..., demeurant ...,

53°/ de Mme Maria YB..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMRPI Midi-Pyrénées, des Mutuelles du Mans assurances, de l'UDSMA Mutualité de l'Aveyron, de la RAM XD..., des AGF Midi-Pyrénées, de l'UMT, de la Mutuelle prévoyance santé (MPSAG), et de la Mutuelle SMIP, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Mme Y..., de MM. Z..., A..., Balada, B..., C..., Boudes, de Mme D..., de MM. E..., F..., de Mme G..., de MM. I..., J..., K..., L..., de Mme M..., de M. N..., de Mme O..., de MM. P..., Q..., des époux R..., de MM. S..., T..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., de Mmes XE..., XF..., de MM. XH..., XI..., XJ..., O'Neill, XK..., XM..., XN..., XO..., XP..., XR..., XT..., de Mmes XU..., XV..., de MM. YW..., YX..., de Mme YY..., de MM. YZ..., YA... et de Mme YB..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2.1 d de la directive n°73/239 arrêtée par le Conseil des Communautés européennes le 24 juillet 1973, ensemble l'article 2, paragraphe 2, de la directive n° 92/49 arrêtée par le même Conseil le 18 juin 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la directive n° 92/49 du 18 juin 1992 ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;

Attendu que les artisans et commerçants défendeurs ont formé opposition à des contraintes qui leur ont été notifiées par les organismes demandeurs pour le recouvrement de cotisations d'assurance maladie concernant les années 1993 et 1994 ainsi que le premier trimestre 1995 ;

Attendu que, pour décider que la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ne répond pas à la qualification de sécurité sociale au sens institutionnel et surseoir à la validation des contraintes notifiées à partir du troisième trimestre 1994, le jugement attaqué énonce essentiellement que, fondé sur une solidarité professionnelle et mutualiste, le régime d'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'est pas conforme aux principes généraux de la sécurité sociale et permet aux intéressés de choisir l'organisme gestionnaire de leur choix, conformément à la directive européenne n° 92/49 du 18 juin 1992, entrée en vigueur le 1er juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'instauré selon les principes de solidarité nationale énoncés par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la sécurité sociale, le régime de protection des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal de sécurité sociale, peu important ses modalités de gestion par des organismes mutualistes communs à des groupes de professions, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ce qu'il a refusé de valider les contraintes émises au titre des cotisations échues après le 1er juillet 1994, le jugement rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10139
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Régime - Définition au regard du droit communautaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L111-1 et L111-2
Directive CEE 73/239 du 24 juillet 1973
Directive CEE 92/49 du 18 juin 1992
Loi 74-1094 du 24 décembre 1974

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-10139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10139
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