AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Roland X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 30 décembre 1993 à M. X..., médecin, le remboursement d'une somme indue au titre d'actes effectués d'octobre à décembre 1990, dont elle contestait la cotation;
que le praticien a exercé un recours contre cette décision de la Caisse ;
Attendu que pour déclarer la Caisse irrecevable en sa demande, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci ne peut réclamer des sommes se rapportant à une période antérieure à la loi du 31 décembre 1991, de laquelle est issu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale qui ne dispose que pour l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dont il était saisi par l'organisme social, qui soutenait que son action était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.