AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 351-3,4° et R. 351-12, 6°, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse, sont prises en considération notamment les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service militaire légal ;
Attendu que M. X... a été incorporé le 1er septembre 1956 pour effectuer ses obligations militaires, puis, après avoir été maintenu sous les drapeaux au-delà de la durée légale, a passé, le 10 avril 1961, un contrat avec l'Armée, pour servir en qualité d'officier de réserve en situation d'activité;
que, rayé des cadres de l'Armée avec effet du 30 août 1971, il a opté pour la perception d'un pécule ;
Attendu que, pour maintenir la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui a refusé de valider, en vue de l'ouverture des droits de l'intéressé à une pension de vieillesse, les périodes du 1er septembre 1956 au 18 juin 1957 et du 6 janvier 1958 au 15 mars 1960, la cour d'appel énonce essentiellement que les anciens militaires, rayés des contrôles et ayant opté pour le bénéfice d'un pécule n'ont pas la possibilité d'obtenir, dans le régime général, la validation gratuite des périodes de service militaire;
qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait, au cours des périodes litigieuses, effectué ses obligations militaires légales, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la CNAVTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAVTS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.