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17/07/1998 | FRANCE | N°96-22443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-22443


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, dans le cadre d'un plan social consécutif à des restructurations, la société Thomson CSF a conclu avec ses salariés, le 21 octobre 1988, un accord prévoyant, pour les transferts de personnel à plus de 50 kilomètres, le remboursement des frais de déménagement et de réinstallation, et, pour les transferts à petite distance, le versement d'une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l'allongement du temps de trajet ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur divers établissements, l'URSSAF a réintégré da

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, dans le cadre d'un plan social consécutif à des restructurations, la société Thomson CSF a conclu avec ses salariés, le 21 octobre 1988, un accord prévoyant, pour les transferts de personnel à plus de 50 kilomètres, le remboursement des frais de déménagement et de réinstallation, et, pour les transferts à petite distance, le versement d'une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l'allongement du temps de trajet ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur divers établissements, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées à ce dernier titre entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1996) a accueilli le recours de la société Thomson CSF et annulé les redressements de ce chef ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord concernant le transfert prévoyait seulement qu'en cas de refus de mutation, le licenciement imputable à l'employeur serait prononcé si la démarche de reclassement n'aboutissait pas ; que le plan social ne prévoyait pas que tout refus de mutation serait automatiquement sanctionné par un licenciement entraînant paiement d'une indemnité de licenciement par l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'accord conclu entre l'employeur et les salariés et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que toute somme versée aux salariés à l'occasion du contrat de travail est soumise à cotisations sauf si cette somme a un caractère objectivement indemnitaire ; que la qualification éventuellement donnée par l'employeur ne saurait permettre de faire échapper ces suppléments de salaire à cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les sommes versées aux salariés qui acceptaient leur mutation étaient des indemnités non soumises à cotisations dès lors que l'employeur considérait dans le plan social qu'elles étaient destinées à éviter un licenciement dont il admettait qu'il lui serait imputable en raison d'une modification substantielle du contrat de travail qu'il imposait aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion du travail ; que la somme versée à un salarié en raison de sa mutation ne peut échapper à cotisations que s'il est établi qu'elle a été allouée pour réparer le préjudice par lui subi en raison d'une modification substantielle du contrat de travail devant conduire nécessairement à un licenciement ; qu'en l'espèce, les primes litigieuses avaient été attribuées aux salariés de la société Thomson qui avaient accepté une mutation ; qu'en excluant ces sommes de l'assiette des cotisations de l'employeur sans avoir préalablement constaté que la modification acceptée était bien une modification substantielle et que le salarié qui aurait refusé cette mutation n'aurait pu être reclassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturation, que le plan de restructuration prévoit, dans les cas de transferts à une distance inférieure à 50 kilomètres, que le refus de mutation entraînera un licenciement, considéré comme imputable à l'employeur, et que, dans le cas contraire, un avenant au contrat de travail sera signé, avec versement pendant deux ans d'une indemnité forfaitaire calculée sans référence au salaire, mais en fonction de l'allongement du temps de trajet ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces sommes, d'un montant modique, versées pendant une durée limitée, et destinées à compenser le préjudice né des sujétions nouvelles imposées par l'employeur, avaient un caractère indemnitaire, de sorte qu'elle ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22443
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité forfaitaire d'allongement du temps de trajet - Nature - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité forfaitaire d'allongement du temps de trajet - Nature - Portée

Les sommes forfaitaires versées dans le cadre d'un plan de restructuration pendant 2 années aux salariés transférés dans une unité éloignée de l'entreprise en raison de l'allongement de leur temps de trajet sont modiques et destinées à compenser le préjudice né des sujétions nouvelles imposées par l'employeur. Elles ont un caractère indemnitaire et ne doivent de la sorte pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-22443, Bull. civ. 1998 V N° 395 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 395 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22443
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