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17/07/1998 | FRANCE | N°96-22436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-22436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francesco Marino X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dont le siège est BP 430, ...,

2°/ de la Maison des artistes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francesco Marino X...
Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris dont le siège est BP 430, ...,

2°/ de la Maison des artistes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Marino X...
Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 22 mai 1995, l'URSSAF a signifié à M. Y... di Z..., artiste-auteur, une contrainte émise pour le recouvrement de la contribution sociale généralisée du deuxième trimestre 1994;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 30 septembre 1996) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;

Attendu que M. Y... di Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent être motivés;

qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la créance en contrainte telle qu'elle résulte des dernières écritures de l'URSSAF était fondée dans son principe et son montant et qu'il y avait lieu à validation, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 93.1. quater du Code général des impôts que lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont fiscalement assimilés à des traitements et salaires et donc imposables comme tels;

que lorsque cette assimilation n'est pas applicable, l'assiette de la CSG due par les artistes-auteurs correspond au montant des revenus nets imposables au titre des bénéfices commerciaux majoré de 15 % (article L. 382-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale);

qu'en l'espèce, étant constant que M. Y... di Z... est sculpteur et non écrivain ou compositeur, l'assiette de la CSG dont il est redevable est constituée de ses revenus nets professionnels;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les textes précités;

alors, enfin, qu'en toute hypothèse, pour légalement justifier sa décision, le Tribunal devait constater la qualité d'écrivain ou de compositeur de M. Y... di Z... pour considérer ses revenus perçus au titre de ses droits d'auteur comme fiscalement assimilables à des traitements et salaires;

que faute d'avoir procédé à de telles constatations, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que l'assiette de cotisations définie par l'article L. 382-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable au recouvrement de la contribution sociale généralisée due sur leur activité d'artiste-auteur par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du même Code ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en vertu de l'article 128 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, cette contribution était assise sur le montant brut des revenus de l'activité d'artiste-auteur, minorés d'un abattement de 5 % pour frais professionnels, le jugement attaqué constate que la créance litigieuse a été évaluée conformément à ces dispositions ;

D'où il suit que le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marino X...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22436
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Incidence de la contribution sociale généralisée - Artiste-auteur.


Références :

Code de la sécurité sociale L382-1 et L382-3 al. 3
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 128

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-22436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22436
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