AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Gaston-Maurice Y..., domicilié Clinique de la Présentation, ..., 45400 Fleury X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 septembre 1996) que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. Y..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une somme perçue au titre du forfait KFA qu'il avait réclamé pour un acte d'anesthésie effectué sur un assuré social;
que le Tribunal a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement viole les deux arrêtés du 28 novembre 1994 instituant le forfait chirurgie au profit des seuls chirurgiens et non au profit des anesthésistes qui n'y sont jamais mentionnés;
que ces textes, créant un honoraire d'exception momentané, dans l'attente d'une refonte de la nomenclature des seuls actes de chirurgie, visent les actes de chirurgie et eux seuls, et concernent les seuls praticiens auteurs de ces actes;
qu'ils spécifient de surcroît qu'il ne peut être pris qu'un seul forfait par intervention, ce qui exclut l'octroi du forfait chirurgie tant au chirurgien qu'à l'anesthésiste;
que le fait que l'anesthésiste, bénéficiaire d'une cotation propre, travaille en liaison avec le chirurgien n'implique nullement qu'il participe à l'acte chirurgical;
que si les articles 8 et 9 de la convention concernent les honoraires de tous les médecins, selon le jugement, l'article 2 de l'avenant annexé à l'arrêté prend soin de préciser qu'il concerne, dans le domaine des honoraires, les actes de chirurgie ;
qu'enfin, l'article 22-7 de la nomenclature est sans incidence en la cause puisqu'il a trait aux cotations d'actes qui ne sont pas en cause en l'espèce et non au forfait chirurgie unité monétaire spécifique issue d'un nouvel article 23 dont l'arrêté modifiant la nomenclature spécifie qu'il crée "des dispositions particulières aux actes de chirurgie";
d'où il suit que le Tribunal a violé les arrêtés du 28 novembre 1994 modifiant la nomenclature et la convention nationale des médecins et les articles 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.