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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1°/ M. Yves X...,

3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ..., La Motte au Bois, 59190 Morbecque, défendeurs à la cassation, à :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1°/ M. Yves X...,

3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ..., La Motte au Bois, 59190 Morbecque, défendeurs à la cassation, à :

1°/ la Caisse d'allocations familiales d'Armentières, dont le siège ...;

2°/ la COTOREP, dont le siège est immeuble le République, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les consorts X... soutiennent que ni la décision attaquée, ni la décision confirmée n'ont été produites dans le délai de dépôt du mémoire, en sorte que le pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que ces deux décisions ont été produites à la date de dépôt du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que les consorts X... font encore valoir que le moyen tiré de la violation alléguée de l'article L.381-1 du Code de la sécurité sociale est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le moyen était dans les débats;

que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.381-1, 2° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article D.381-6 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale la personne remplissant certaines conditions de ressources et assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est supérieure à un certain taux et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L.323-11 du Code du travail;

que le second précise que l'immatriculation de la personne qui assure la charge du handicapé ne prend effet qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel cette commission a décidé que les conditions d'affiliation étaient remplies ;

Attendu que M. X..., handicapé adulte, auquel un taux d'incapacité permanente de 100 % a été reconnu le 8 septembre 1982 par la COTOREP, a demandé, le 14 novembre 1991, que sa mère, Mme X..., qui assume sa charge au foyer familial, soit affiliée à l'assurance vieillesse du régime général pour la période du 8 septembre 1982 jusqu'à la date de 1990 correspondant à la liquidation de sa pension de vieillesse;

que la cour d'appel, accueillant le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de la COTOREP ainsi que l'intervention de Mme X..., a annulé cette décision, dit que la Caisse d'allocations familiales devrait verser les cotisations d'assurance vieillesse pour la période litigieuse et condamné la COTOREP à payer des dommages-intérêts à Mme X... ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce essentiellement que la COTOREP, qui s'est abstenue d'examiner, dès 1982, le caractère souhaitable du maintien du handicapé adulte au foyer familial, ne saurait faire supporter à Mme X... les conséquences de sa carence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la commission prévue à l'article L.323-11 du Code du travail avait omis de statuer sur le caractère souhaitable du maintien au foyer du handicapé adulte, en sorte que, quelles que soient les responsabilités encourues, l'immatriculation de Mme X... à l'assurance vieillesse ne pouvait prendre effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21870
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Assurance vieillesse - Maintien au foyer d'un adulte handicapé.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-1 2° et D381-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21870
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