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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Harry's, dont le siège social est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Harry's, dont le siège social est ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Harry's, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont un des salariés de la société Harry's a été victime en 1990, le taux de la rente attribuée à celui-ci a été fixé à 7 %;

que, sur son recours, ce taux a été porté à 10 %;

que la caisse régionale d'assurance maladie a porté au compte de l'employeur, pour les années 1993 et 1994, le capital représentatif de la rente au taux de 10 %;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (25 juin 1996) a accueilli le recours de l'employeur contre cette décision pour l'année 1994, mais l'a dit irrecevable comme tardif pour l'année 1993 ;

Attendu que la société Harry's fait grief à la décision attaquée d'avoir dit irrecevable son recours portant sur la tarification des cotisations accidents du travail pour l'année 1993, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours de la société, sans rechercher la date à laquelle elle avait reçu notification du taux de cotisation litigieux, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile et R 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision attaquée énonce que le taux litigieux a été notifié à la société en 1993, faisant ainsi ressortir qu'en l'espèce, le recours exercé, le 22 juillet 1994, contre cette décision était tardif ;

D'où il suit que la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Harry's aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21823
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21823
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