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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s H 96-21.619 et G 96-21.620 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié Clinique de la Présentation, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois et anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s H 96-21.619 et G 96-21.620 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié Clinique de la Présentation, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois et annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Loiret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s H 96-21.619 et G 96-21.620 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de sommes perçues au titre des forfaits KFA et KFB qu'il avait réclamés pour des actes d'anesthésie effectués sur divers assurés sociaux;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 19 septembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, à titre dérogatoire et pour les seuls actes de chirurgie limitativement énumérés, deux forfaits d'honoraires, KFA pour lesdits actes dont le coefficient est au plus égal à 120, et KFB pour ceux dont le coefficient est supérieur à 120 ;

qu'en disant ces forfaits applicables aux actes d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'arrêté du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins;

et alors, d'autre part, que ces forfaits d'un montant fixe de 200 ou 400 francs constituent des suppléments d'honoraires, institués à titre transitoire, dans l'attente de la refonte des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes de chirurgie;

qu'en énonçant que ces forfaits constituaient une majoration de la cotation initiale de l'acte au sens de l'article 22-7° des dispositions générales de la nomenclature, applicable à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, le Tribunal a violé les articles 22-7°et 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la CPAM du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21619
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21619
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