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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-21.618 et R 97-10.752 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 19 septembre 1996 et 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans (sécurité sociale), au profit de Mme Nicole X..., domiciliée Clinique de la Présentation, ..., 45400 Fleury Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui des pourvois n°s

F 96-21.618 et R 97-10.752, un moyen unique de cassation identique, annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-21.618 et R 97-10.752 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 19 septembre 1996 et 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans (sécurité sociale), au profit de Mme Nicole X..., domiciliée Clinique de la Présentation, ..., 45400 Fleury Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui des pourvois n°s F 96-21.618 et R 97-10.752, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Loiret, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 96-21.618 et R 97-10.752 :

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de sommes perçues au titre des forfaits KFA et KFB qu'elle avait réclamés pour des actes d'anesthésie effectués sur divers assurés sociaux;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 19 septembre et 21 novembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, à titre dérogatoire et pour les seuls actes de chirurgie limitativement énumérés, deux forfaits d'honoraires, KFA pour lesdits actes dont le coefficient est au plus égal à 120, et KFB pour ceux dont le coefficient est supérieur à 120 ;

qu'en disant ces forfaits applicables aux actes d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'arrêté du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins;

et alors, d'autre part, que ces forfaits d'un montant fixe de 200 ou 400 francs constituent des suppléments d'honoraires, institués à titre transitoire, dans l'attente de la refonte des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes de chirurgie;

qu'en énonçant que ces forfaits constituaient une majoration de la cotation initiale de l'acte au sens de l'article 22-7° des dispositions générales de la nomenclature, applicable à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, le Tribunal a violé les articles 22-7° et 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la CPAM du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans (sécurité sociale), 1996-09-19 1996-11-21


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21618

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21618
Numéro NOR : JURITEXT000007386295 ?
Numéro d'affaire : 96-21618
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-17;96.21618 ?
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