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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement le 10 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents :

M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement le 10 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 10 septembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les honoraires facturés par M. X..., médecin, pour des visites à domicile effectuées auprès d'un assuré;

que le praticien ayant été ultérieurement sanctionné par le conseil national de l'Ordre des médecins, en raison, notamment, de manquements commis lors de la facturation de ses honoraires, la Caisse lui en a demandé le remboursement;

que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte expressément des motifs du jugement que la Caisse avait déjà saisi, comme les textes lui en faisaient obligation, la section régionale de discipline des médecins pour des faits reprochés à M. X... commis du 1er janvier au 31 août 1987, et consistant dans la perception d'honoraires abusifs;

qu'il en résulte également que si la section régionale avait ordonné le remboursement par M. X... au malade des honoraires trop perçus, le conseil national de l'Ordre des médecins, par décision définitive du 5 décembre 1991, avait estimé que cette section ne pouvait prescrire au praticien de rembourser au malade des honoraires perçus;

que le litige avait donc été définitivement tranché par la juridiction compétente pour en connaître;

qu'en conséquence, si l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, institué par la loi du 31 décembre 1991, et modifié par l'ordonnance du 26 avril 1996, prévoit désormais la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des demandes de remboursement des honoraires indus formés par les organismes sociaux, ce texte n'était toutefois pas applicable aux faits litigieux qui se sont déroulés en 1987 et qui ont déjà donné lieu à une décision définitive du 5 décembre 1991 rendue par la juridiction alors exclusivement compétente, en l'occurence la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins et celle du conseil national de l'Ordre des médecins;

d'où il suit qu'en condamnant M. X... à rembourser à la Caisse la somme de 7 770 francs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 1351 du Code civil, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal ayant fait ressortir, d'une part, que l'assuré n'avait pas supporté les frais litigieux, en sorte que l'action contre le praticien était recevable, d'autre part, que le Conseil national n'était pas compétent pour ordonner le remboursement des prestations indues aux organismes de sécurité sociale, de sorte que la demande de remboursement de la Caisse n'avait pu être examinée, en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce qu'il statue sur la demande dont il était saisi;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21590
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21590
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