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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Patrick X..., domicilié Clinique de l'Archette, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient prÃ

©sents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Patrick X..., domicilié Clinique de l'Archette, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale du Centre, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de prendre en charge le forfait KFB réclamé par M. X... pour des actes d'anesthésie effectués sur un assuré social;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans,19 septembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 22-7° de la nomenclature générale des actes professionnels ne vise que les majorations affectant la cotation des actes;

qu'en outre, l'article 22-7° ne peut concerner que les règles figurant aux articles qui le précèdent;

qu'enfin, les forfaits KFA et KFB prévus par l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels ne concernent que les actes de chirurgie et ne s'appliquent pas aux actes d'anesthésie-réanimation;

qu'en considérant applicables à l'anesthésie les forfaits d'honoraires KFA -KFB, le Tribunal a violé les articles 22-7° et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 28 novembre 1994 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n°3 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse maladie régionale du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21422
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21422
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