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17/07/1998 | FRANCE | N°96-21419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-21419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Q 96-21.419 et P 96-22.430 formés par la Caisse maladie régionale du Centre, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 19 septembre 1996 et le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Nicole X..., domiciliée "Clinique de la Présentation", ..., 45400 Fleury Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun

aux deux pourvois et annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Q 96-21.419 et P 96-22.430 formés par la Caisse maladie régionale du Centre, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 19 septembre 1996 et le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Nicole X..., domiciliée "Clinique de la Présentation", ..., 45400 Fleury Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun aux deux pourvois et annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale du Centre, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-21.419 et P 96-22.430 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de prendre en charge les forfaits KFA et KFB réclamés par Mme X... pour des actes d'anesthésie effectués sur divers assurés sociaux;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 19 septembre et 21 novembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 22-7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne vise que les majorations affectant la cotation des actes;

qu'en outre, l'article 22-7° ne peut concerner que les règles figurant aux articles qui le précèdent;

qu'enfin, les forfaits KFA et KFB prévus par l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels ne concernent que les actes de chirurgie et ne s'appliquent pas aux actes d'anesthésie-réanimation;

qu'en considérant applicables à l'anesthésie les forfaits d'honoraires KFA -KFB, le Tribunal a violé les articles 22-7° et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels et l'arrêté du 28 novembre 1994 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse maladie régionale du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 1996-09-19 1996-11-21


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-21419

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21419
Numéro NOR : JURITEXT000007387056 ?
Numéro d'affaire : 96-21419
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-17;96.21419 ?
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