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17/07/1998 | FRANCE | N°96-20861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAMTS de Lille, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une somme perçue au titre des forfaits KFA et KFB qu'il avait réclamés pour des actes d'anesthésie effectués sur sept assurés sociaux;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 25 juin 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels sont d'interprétation stricte;

qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que l'arrêté du 28 novembre 1994 qui a ajouté un article 23 à la nomenclature, ainsi que l'arrêté du même jour portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins, ne sont applicables qu'aux "actes de chirurgie limitativement énumérés", Ie Tribunal a violé, par fausse application, les textes précités, ainsi que l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, qu'en assimilant la majoration d'une cotation initiale prévue par l'article 22-7 de ladite nomenclature à l'application d'un forfait mentionné à l'article 23 de cette même nomenclature tel que résultant de l'arrêté du 28 novembre 1994, aux seuls motifs que l'une et l'autre se traduiraient finalement par un supplément d'honoraires, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes précités, ainsi que les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 22-3 et 22-5 de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'avenant à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20861
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-20861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20861
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