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17/07/1998 | FRANCE | N°96-20823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société Séga, dont le siège est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société Séga, dont le siège est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de Me Choucroy, avocat de la société Séga, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article R.243-20, dans sa rédaction alors applicable, et l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a accordé la remise de la fraction réductible des majorations de retard dues par la société Séga pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale, au titre de l'année 1987, et a déclaré irrecevable la demande de remise des pénalités;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé par la société contre cette décision ;

Attendu que, pour accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités, réclamées pour la période antérieure au 1er décembre 1990, et refuser de surseoir à statuer afin de permettre aux autorités administratives de donner leur approbation, le Tribunal énonce qu'aucun texte ne le contraint à se soumettre à un avis conjoint du préfet et du trésorier-payeur général ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il devait se prononcer sur la bonne foi de la société Séga, et seulement sur la remise de la part réductible des majorations de retard, puis, après avoir caractérisé l'existence d'un cas exceptionnel, surseoir à statuer afin de permettre à la société de saisir le trésorier-payeur général et le préfet de région en vue de l'obtention de leur approbation conjointe de la remise intégrale de ces majorations, le Tribunal, qui ne pouvait se prononcer sur les pénalités encourues avant le 1er décembre 1990, date d'effet du décret du 14 novembre 1990, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion autrement composé ;

Condamne la société Séga aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20823
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Remise totale - Pouvoir des juges.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20 et R244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-20823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20823
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