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17/07/1998 | FRANCE | N°96-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :

- M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Tourcoing, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai

1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :

- M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Tourcoing, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à M. X..., anesthésiste-réanimateur, qu'elle refusait de rembourser les forfaits KFA réclamés par celui-ci pour des actes d'anesthésie effectués sur quatre patients;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 25 juin 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que tant l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins que l'article 23 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoient un "forfait chirurgie", alors que l'article 22-7° de la nomenclature évoque une majoration ou une réduction de la cotation initiale d'un acte de diagnostic ou de traitement;

et alors, d'autre part, que l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins signé à titre transitoire, paru au journal officiel du 7 décembre 1994, se trouve devenu caduc le jour même en raison de la parution à ce même journal officiel d'une modification de la nomenclature générale des actes professionnels ajoutant à celle-ci un article 23 prévoyant un forfait pour les actes de chirurgie;

qu'enfin, la condamnation à paiement prononcée à son encontre crée au profit du praticien un enrichissement sans cause, les forfaits KFA lui ayant été réglés par les assurés sociaux ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'avenant à la convention nationale des médecins, approuvé par arrêté du 28 novembre 1994, mentionne que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en application de l'article 22-7° de la nomenclature, auquel ne dérogent ni l'article 23 de celle-ci, ni l'arrêté du 28 novembre 1994 précité, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêté ajoutant un article 23 à la première partie de la nomenclature ne prévoit pas une refonte générale de celle-ci pour ce qui concerne la chirurgie, qui seule aurait pu rendre caduc l'avenant n° 3 à la convention nationale des médecins, mais précise que ses dispositions sont fixées à titre transitoire, dans l'attente d'une telle refonte ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée,,ni des conclusions déposées par la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal, que le moyen, pris en sa troisième branche, ait été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20665
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-20665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20665
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