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17/07/1998 | FRANCE | N°96-19407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-19407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodico, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Fav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodico, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sodico, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 3 novembre 1988, M. X..., salarié au service de la société Sodico, chargé de surveiller le fonctionnement d'une machine permettant la fabrication de barquettes en polystyrène, a voulu dégager une barquette en introduisant le bras par la goulotte d'évacuation des barquettes et a été blessé au coude droit;

que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé à 50 % la majoration de rente ;

Attendu que la société Sodico fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la présence de réglettes en bois avait pour objet d'éviter au salarié, en les utilisant, d'introduire sa main dans la goulotte d'évacuation des pièces, et d'éviter ainsi l'accident par une intervention humaine directe;

qu'en décidant que la présence de ces réglettes aurait été contraire aux consignes de sécurité, aux motifs inopérants qu'elles auraient été une acceptation de l'intervention humaine dans une zone dangereuse, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer à la fois que M. X... aurait été un salarié non expérimenté, et qu'il surveillait et initiait un débutant ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Sodico avait démontré que la qualité de stagiaire prétendument inexpérimenté du salarié aurait dû le conduire à arrêter la machine en pressant le bouton "arrêt d'urgence" situé à proximité et à prévenir son chef d'équipe, d'autant que les consignes élémentaires de sécurité avaient été portées expressément à sa connaissance;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 précité;

et alors, de quatrième part, qu'en ce qui concerne la modification de la goulotte de sortie des barquettes, telle que préconisée par le contrôleur de sécurité à la suite d'un précédent accident, la société Sodico avait démontré dans ses conclusions d'appel que, s'agissant d'une goulotte d'évacuation, un tel système rendrait alors impossible la sortie des barquettes, ce qui est contraire aux règles élémentaires de logique;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la présence de réglettes montre que l'employeur connaissait le danger que présentait une intervention humaine sur la machine en marche, et avait accepté le principe d'une telle intervention;

qu'il ajoute que le salarié, régleur stagiaire inexpérimenté, travaillait sur ce poste en même temps qu'il surveillait et initiait un débutant, selon un horaire de nature à nuire à sa vigilance;

qu'il retient enfin qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures propres à supprimer, ou en tous cas diminuer, les risques d'accident, notamment celles préconisées en 1987 par le contrôleur de sécurité après un précédent accident, consistant à modifier la goulotte pour interdire l'accès aux organes en mouvement, et que l'imprudence du salarié est seulement susceptible d'atténuer la faute de l'employeur;

que, sans se contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Sodico dans le détail de son argumentation, a exactement décidé que la faute commise par l'employeur en n'équipant pas une machine dangereuse d'un système de protection empêchant l'accès aux organes en mouvement était la cause déterminante de l'accident et présentait le caractère d'une faute inexcusable, l'imprudence du salarié étant seulement de nature à justifier la réduction du taux de majoration de la rente;

qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodico aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19407
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Conscience du danger.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-19407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19407
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