AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier, 62309 Lens Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., médecin, a effectué le 21 septembre 1991, sur un assuré social, un acte qu'il a coté KC 80;
que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que cet acte devait être coté KC 20 + 50 %, a réclamé au praticien le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre ces deux cotations;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 22 avril 1996) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du chapitre V du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels, la cotation KC 80 qu'il prévoit suppose un acte de réfection partielle sur une lèvre détruite;
qu'en statuant ainsi, au motif que la nomenclature ne ferait pas mention d'une destruction complète de la lèvre, le Tribunal a violé par fausse application le texte précité, ainsi que le chapitre III du titre I de ladite nomenclature et l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale;
et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en estimant que le patient de M. X... présentait une destruction partielle de la lèvre justifiant la cotation KC 80, et non une simple plaie profonde et étendue correspondant à la cotation KC 20, le Tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qu'il a violé par fausse application, ainsi que l'article R. 142-24 du même Code ;
Mais attendu que le Tribunal, sans trancher une difficulté d'ordre médical relative à l'état du patient, a énoncé à bon droit que la cotation KC 80 prévue par l'article 1er du chapitre V du titre III de la nomenclature n'exigeait pas que la destruction de la lèvre soit totale;
que sa décision échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Lens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.