AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ de Mme Claudette Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ du Procureur général près la ... Limoges, LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er juillet 1996, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par cette juridiction le 20 juin 1996 ;
Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification du 21 juin 1996 de l'arrêt attaqué, qui a été remis à M. X..., étant lui-même irrégulier en ce qu'il n'indiquait pas les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, cette notification n'a pu faire courir les délais du pourvoi qui n'ont commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de refus de l'aide juridictionnelle postérieure à la notification effectuée régulièrement, le 17 août 1996, de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.