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17/07/1998 | FRANCE | N°96-16998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-16998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse ORGANIC de Valbonne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Caisse ORGANIC de Valbonne, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC de Valbonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société BP France a fait application du plafonnement prévu par l'article D.651-3 du Code de la sécurité sociale, en faveur des sociétés de négoce en gros des combustibles, au montant de la cotisation sociale de solidarité dont elle était redevable au titre de l'année 1987;

que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) ayant mis en demeure la société BP France de payer un complément de contribution, la cour d'appel (Versailles, 21 mai 1996) a débouté celle-ci de son recours ;

Attendu que la société BP France fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, en violation des articles L.651-3 et D.651-3 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'en vertu de ces dispositions, les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge brute, intégrant le bénéfice d'exploitation, est inférieure à 4 % de leur chiffre d'affaires, peuvent bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité et que, pour le calcul de leur marge brute, ces entreprises doivent pouvoir déduire le montant de leur déficit d'exploitation ;

Mais attendu que le pourcentage du chiffre d'affaires ouvrant droit à un plafonnement sur le montant de la cotisation sociale de solidarité due par les sociétés de négoce en gros des combustibles est soumis, en ce qui concerne son calcul, aux dispositions de l'article D.651-3 du Code de la sécurité sociale;

qu'ayant exactement rappelé que ce calcul ne prenait pas en compte le résultat d'exploitation de l'entreprise mais son bénéfice d'exploitation, tenu éventuellement pour nul, la cour d'appel, qui constate que la société BP France n'a réalisé aucun bénéfice d'exploitation pendant l'exercice litigieux et que sa marge brute a excédé 4 % du chiffre d'affaires, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du plafonnement de sa cotisation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BP France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BP France à payer à la Caisse ORGANIC la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16998
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contribution sociale de solidarité - Plafonnement - Négoce en gros de combustibles.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-3 et D651-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-16998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16998
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