La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1998 | FRANCE | N°96-10424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-10424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête de M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale en rabat de l'arrêt n° 2291 rendu le 7 mai 1998 par la Cour de Cassation (Chambre sociale), dans l'instance opposant l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est ..., à :

1°/ la société d'exploitation de la Société minière et industrielle de Rougé, dont le siège est ...,

2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires

et sociales des Pays de la Loire, domicilié ... ;

défendeurs à la cassation ;

La demandere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête de M. Gélineau-Larrivet, président, saisissant d'office la Chambre sociale en rabat de l'arrêt n° 2291 rendu le 7 mai 1998 par la Cour de Cassation (Chambre sociale), dans l'instance opposant l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est ..., à :

1°/ la société d'exploitation de la Société minière et industrielle de Rougé, dont le siège est ...,

2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié ... ;

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSMO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rabat de l'arrêt :

Vu l'arrêt rendu le 7 mai 1998 par cette Chambre, sur le pourvoi n° P 96-10.424 formé le 11 janvier 1996 par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), cassant et annulant une décision rendue le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la Société minière et industrielle de Rougé ;

Attendu que la même Chambre a rendu, le 27 novembre 1997, sept arrêts de rejet sur d'autres pourvois, n°s Y 96-11.261 à B 96-11.264 du 1er février 1996, et n°s P 96-11.528 à R 96-11.530 du 8 février 1996, formés par les Unions régionales des sociétés de secours minières du Centre, de l'Est et du Sud-Ouest contre sept décisions analogues, également rendues le 28 septembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail;

que, par suite d'une erreur non imputable aux parties en cause, la Chambre n'a pas été saisie, lors de l'examen du pourvoi n° 96-10.424, des dossiers de la procédure des autres pourvois;

qu'il en est résulté, sur des moyens identiques, des décisions inconciliables, de sorte qu'il convient de rapporter l'arrêt n° 2291 du 7 mai 1998 pour procéder à un nouvel examen de cette affaire ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches :

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a annulé la décision de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) du 19 février 1993 notifiant à la société d'exploitation de la Société minière et industrielle de Rougé (SESMIR) son taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1993, au motif qu'elle ne tenait pas compte de l'abattement de 4 % sur le montant des cotisations institué par l'article 20-II de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

Attendu que l'URSSMO fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20 II de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 vise exclusivement le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale, lequel fait partie du livre II relatif à l'organisation du régime général ;

qu'ainsi, l'abattement prévu par cet article 20 II est exclusivement prévu au profit des cotisations du régime général;

qu'en énonçant, pour appliquer cet abattement aux cotisations du régime minier, que l'article 20 II n'a prévu aucune restriction à son champ d'application, la Cour nationale a violé le texte précité;

alors que, d'autre part, le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, qui déroge aux règles du régime général, est seul applicable au personnel des entreprises minières;

qu'en décidant que l'article 20 II de la loi du 27 janvier 1993 qui prévoyait un abattement au seul bénéfice des cotisations du régime général mentionné à l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale était applicable aux cotisations du régime spécial des mines, la Cour nationale a violé, par méconnaissance de son champ d'application, l'article 20 II de la loi du 27 janvier 1993 et violé, par refus d'application, les textes précités portant statut du régime des mines;

et alors, enfin, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 ainsi que les arrêtés ministériels des 24 et 28 décembre 1992 constituent le fondement juridique du calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des entreprises du secteur minier, peu important que les règles de calcul soient les mêmes que celles du régime général;

qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante pour étendre aux cotisations litigieuses un abattement prévu exclusivement pour les cotisations dont l'article L.241-5 constitue le fondement juridique, la Cour nationale a violé, par refus d'application, les textes précités, ensemble l'article 20 II de la loi du 27 janvier 1993 ;

Mais attendu que l'article 20 II de la loi du 27 janvier 1993 a établi un abattement de 4 % sur le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-5 du Code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 1993 par les employeurs, sans opérer de distinction entre eux, ni restreindre son champ d'application à certaines activités;

qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, la fixation du taux de cotisation accidents du travail était opérée d'après les règles applicables au régime général de la sécurité sociale, la Cour nationale a décidé à bon droit que l'abattement de 4 % devait être appliqué aux cotisations dues par les sociétés exploitant une mine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 2291 du 7 mai 1998 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSMO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-10424
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre sociale), 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-10424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award