AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Rencontres", dont le siège est ..., prise en la personne de son président, M. Antoine Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant chez Mme Z..., 1, rue E. Esnault, 76460 Valery-en-Caux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que l'association Rencontres s'est pourvue en cassation le 9 juin 1997 contre une décision notifiée le 28 mars 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'association Rencontres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.