AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir d'Amérique Latine (CAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Juan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Comptoirs d'Amérique Latine a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 30 juillet 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Comptoirs d'Amérique Latine, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu;
qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir d'Amérique Latine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.