AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 97-44.494 à B 97-44.503 formés par :
1°/ Mme Françoise F..., demeurant Cité Beausoleil Bas, bâtiment A, n° 1, 1, rue Didier Daurat, 82000 Montauban,
2°/ M. Thierry Y..., demeurant ...,
3°/ M. Roland A..., demeurant Cité des Chaumes, bâtiment E, appartement 27, 82000 Montauban,
4°/ M. Jean-Claude B..., demeurant 82410 Saint-Etienne de Tulmont,
5°/ M. Jean-Claude C..., demeurant Prast de l'Aujole, 82410 Saint-Etienne de Tulmont,
6°/ Mme Elisabeth D..., demeurant ...,
7°/ M. Jean-Michel E..., demeurant Les Chaussous, Saint-Martial, 82000 Montauban,
8°/ M. Daniel G..., demeurant ...,
9°/ M. Gilbert H..., demeurant ...,
10°/ M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Sagem, société anonyme, venant aux droits de la société Talco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 97-44.494, T 97-44.495, U 97-44.496, V 97-44.497, W 97-44.498, X 97-44.499, Y 97-44.500, Z 97-44.501, A 97-44.502 et B 97-44.503 ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes F... et D..., MM. Z..., A..., B..., C..., E..., Sirvain, Vie et X... se sont pourvus en cassation le 22 août 1997 contre l'arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse, dans une instance les opposant à la société Sagem, venant aux droits de la société Talco ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé même sommaire de moyens de cassation ;
que les demandeurs n'ont pas fait parvenir dans le délai légal de mémoire contenant cet énoncé;
que la déchéance des pourvois est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.