AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Heppner, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (section Commerce), au profit de Mlle Virginie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 28 mars 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lille, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société Heppner, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 29 janvier 1997 dans l'affaire opposant cette société à Mlle
Y...
;
que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui avait été établi le 27 mars 1997 par M. X..., directeur administratif de la société Heppner ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société;
que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Heppner aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.