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16/07/1998 | FRANCE | N°97-04076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-04076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Trévoux, au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étai

ent présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Trévoux, au profit :

1°/ de M. Gérard Y...,

2°/ de Mme Marie-Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours du Crédit municipal contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux Y..., ce dont ce créancier lui fait grief ;

Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande, n'a pas mis fin à la procédure;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit municipal est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Crédit municipal de Dijon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04076
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Trévoux, 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-04076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04076
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