La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°97-04060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-04060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Martine X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit :

1°/ de la Société lorraine de crédit immobilier, venant aux droits du Crédit immobilier de France, dont le siège est ...,

2°/ du CCI de Châlons-sur-Marne, dont le siège est ...,

3°/ du Cétélem, société anonyme,

dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

4°/ de la Cofica, société anonyme, dont le siège est Frémicourt BDF, ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Martine X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit :

1°/ de la Société lorraine de crédit immobilier, venant aux droits du Crédit immobilier de France, dont le siège est ...,

2°/ du CCI de Châlons-sur-Marne, dont le siège est ...,

3°/ du Cétélem, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

4°/ de la Cofica, société anonyme, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,

5°/ de Franfinance, société anonyme, service Surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société lorraine de crédit immobilier, aux droits du Crédit immobilier de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné le traitement de leur situation de surendettement à la vente amiable préalable de leur immeuble ;

Attendu que les époux X... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable leur demande;

que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société lorraine de crédit immobilier la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04060
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-04060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award