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16/07/1998 | FRANCE | N°97-04059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-04059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :

1°/ de la société Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, dont le siège social est ...,

2°/ de l'UCCM, dont le siège social est ...,

3°/ de la société Cofidis, dont le siège social est : 59675 Roubaix Cedex 02,

4°/ de la société Neuilly Contentie

ux, dont le siège social est ...,

5°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège social est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :

1°/ de la société Immobilière 3 F, société anonyme d'HLM, dont le siège social est ...,

2°/ de l'UCCM, dont le siège social est ...,

3°/ de la société Cofidis, dont le siège social est : 59675 Roubaix Cedex 02,

4°/ de la société Neuilly Contentieux, dont le siège social est ...,

5°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement;

que le juge de l'exécution, saisi par la commission d'une demande de vérification des créances de certains créanciers, en a fixé le montant à certaine somme, ce dont M. X... lui fait grief ;

Attendu, cependant, que cette décision qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;

qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-04059

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-04059
Numéro NOR : JURITEXT000007385449 ?
Numéro d'affaire : 97-04059
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;97.04059 ?
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