AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutule de la Somme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement;
que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a ordonné la suspension des procédures d'exécution diligentées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme;
que ce créancier a sollicité la rétractation de la décision;
que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande ;
Attendu, cependant, que cette décision qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.