AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de Mme Joëlle Z..., divorcée X..., demeurant ...,
2°/ du Crédit municipal de Nice, dont le siège est ...,
3°/ de la Société d'expertise comptable et d'analyse financière (Secaphi) Alpha, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), dont le siège ...,
6°/ de Mme Y..., demeurant ...,
7°/ de la société American Express, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ de l'Unipec P/CIL Le Refuge, dont le siège est ... Fédération, 75737 Paris Cedex 15, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... déchu du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, l'arrêt attaqué relève que celui-ci n'a pas respecté le "plan" fixé en sa faveur par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 décembre 1994 et qu'il se révèle ainsi être de mauvaise foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'investie de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. X..., elle ne pouvait que rechercher si les mesures de redressement arrêtées par le premier juge étaient adaptées à la situation financière du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.